Le caming, ou la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel moyennant rémunération, n’est pas considéré comme de la prostitution.
Cass., Crim., 18 mai 2022, 21-82.283, Publié au bulletin
Dans cet arrêt, la Cour de cassation définit le caming : cette pratique consiste pour une camgirl ou un camboy à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.
La prostitution est juridiquement définie depuis un arrêt de la Chambre Criminelle de 1996 : elle consiste « à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui » (Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016).
Le caming peut-il alors être considéré comme de la prostitution?
Dès lors que la prostitution n'implique aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui sollicite ses services, la Cour de cassation a répondu par la négative.
Etant donné qu’il ne peut s’agir de prostitution, le fait, pour un tiers de tirer profit de cette pratique, d’en partager les produits, ou de servir d’intermédiaire ne peut être considéré comme du proxénétisme (article 225-5 du Code pénal) et donc être sanctionné pénalement.
Le proxénétisme est aggravé lorsqu’il est réalisé grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique (article 225-7, 10° du Code pénal).